Le comptable compte, le manouvrier manoeuvre, le dramaturge dramatise, l'ingénieur s'ingénie, le romancier romance et l'imbécile, lui,...

L'imbécile compile
.

En marge :

100 Centre Street

(Où l'on convoque les magistrats)

IV. De la publication des décisions de justice

Agence France-Presse scribebat :

“Kaled Zacharia, condamné en février 2009 par la cour d'assises du Jura à la réclusion à perpétuité pour avoir en 2004 violé et torturé une jeune femme, devenue handicapée, sera jugé une troisième fois après l'annulation de sa condamnation pour vice de forme par la Cour de cassation.

La jeune fille, alors âgée de 23 ans, était devenue paraplégique après avoir eu les reins brisés par les coups de son agresseur, qui l'avait laissée pour morte au bout d'une nuit de violences en octobre 2004 dans un bosquet d'une rue proche du centre-ville de Besançon.

En mars 2008, la cour d'assises du Doubs avait déjà condamné Kaled Zacharia, de son vrai nom Abdallah Djana, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Cette peine avait été confirmée un an plus tard par la cour d'assises d'appel du Jura.

Le condamné avait alors formé un pourvoi en cassation. Dans un arrêt rendu le 28 octobre, la chambre criminelle a annulé sa condamnation pour vice de forme, a annoncé jeudi la Cour de cassation. L'affaire devra être rejugée par la cour d'assises de la Côte d'Or.

"Je tiens à préciser qu'en règle générale, la Cour de cassation fait ce qu'elle veut et dans le cas présent, on peut légitimement penser qu'elle a trouvé excessive la peine prononcée car mon client n'a jamais eu la volonté de commettre des actes de torture et de barbarie lorsqu'il violait la victime", a déclaré Me Patrick Uzan, l'un des avocats de Kaled Zacharia.

Lors de l'audience, l'accusé, âgé de 19 ans au moment des faits, avait reconnu les viols mais contesté avoir eu conscience de la paralysie des membres inférieurs et de la souffrance de sa victime.

"Je suis conscient et sincèrement navré pour la victime de lui infliger une nouvelle épreuve avec ce troisième procès, mais, avocats de la défense, nous avons avant tout l'exigence de faire respecter le droit et la loi", a répondu vendredi Me Uzan, interrogé par l'AFP sur le sujet.

En première instance, un expert neuro-chirurgien avait indiqué qu'"il l'avait manipulée dans tous les sens au point qu'elle voyait ses jambes passer derrière elle. C'est une véritable horreur. Il ne pouvait pas ignorer son état. D'ailleurs, il l'a bâillonnée pour étouffer ses cris".

L'avocat de la victime a indiqué qu'il ne souhaitait pas faire de commentaires sur la décision de la Cour de cassation.”

(Agence France-Presse, Viol d'une femme devenue paraplégique: Kaled Zacharia sera jugé une 3e fois, jeudi 5 novembre 2009, google.com/...)
Céans, le vendredi VI novembre MMIX

Etant considérée l'ignominie du fait, étant considéré le parcours judiciaire consternant du mis-en-cause (déjà condamné pour des infractions notamment à caractère sexuel à Mayotte, il est entré en France quelques mois avant de commettre ce crime en bénéfice d'une libération conditionnelle prononcée par un juge de l'application des peines mahorais, cf. malango-actualite.com/...), était-il judicieux que l'avocat Patrick Uzan parachève la consternation en désinformant sur les institutions judiciaires françaises ?

Les règles déontologiques de la profession d'avocat sont, certes, peu contraignantes, elles incluent néanmoins la probité (article 3 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, legifrance.gouv.fr/...), du latin probitas lui-même dérivé de probus (honnête) (cf. fr.wiktionary.org/...).

Or, même le profane qui ne s'intéresse ne serait-ce qu'un angstroem aux institutions judiciaires françaises sait que « la Cour [de cassation] ne tranche que des questions de droit ou d'application du droit, elle ne juge pas les faits » (courdecassation.fr/...), principe formalisé dans l'article 567 du Code de procédure pénale prévoyant le pourvoi en cassation en indiquant que « les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi », dans l'article 591 du même code précisant que ces mêmes arrêts « lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi ». Il n'est que peu plausible qu'un avocat méconnaisse ce principe et prétende, de bonne foi, pouvoir tirer conclusion sur le fond d'une affaire sur la base d'un arrêt de la Cour de cassation.

Le discours de Maître Patrick Uzan ne peut donc être compris que comme une mise en cause du fonctionnement de la Cour de cassation qui « en règle générale [...] fait ce qu'elle veut » en dépit de ses attributions légales. Et ce propos n'est pas loin de constituer le fait de « publiquement avoir cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou a son indépendance » (articles 434-24 et 434-25 du Code pénal) si ce n'est que le discrédit est jeté non pas sur un acte ou une décision particulière mais sur l'Institution « en règle générale ».

Ici, ce qui est fondamentalement déplaisant, ce n'est pas tant le fait que les sacro-saints droits de la défense soient dévoyés comme femmes de réconfort par certains conseils à probité variable. Le fait est déplorable, bien entendu, ceterum censeo Carthaginem delendam esse (riesling.free.fr/...), mais nous ne disposons pas à présent de levier réel sur les avocats et tout indique que toute tentative législative en ce sens, même la plus douce, serait irrémédiablement interprétée comme liberticide et immédiatement vouée aux gémonies. Non, ce qui est pénible, c'est avant tout l'absence de publication de cet arrêt sur le site internet de la Cour (courdecassation.fr/...), à laquelle aucun journaliste ne semble vouloir palier. Nous devons donc, pour le moment, en guise d'explication de cet arrêt de cassation, nous contenter de trois mots, « vice de forme », publiés dans une dépêche AFP recopiée en long et en large dans la presse nationale qu'aucune analyse ni recherche ne vient compléter.

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