Le comptable compte, le manouvrier manoeuvre, le dramaturge dramatise, l'ingénieur s'ingénie, le romancier romance et l'imbécile, lui,...

L'imbécile compile
.

En marge :

Entité : Boeuf-carottes

III. De la pratique systématique de la fouille de sécurité

Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité scribebat :

“[...] Dès leur arrivée, à 10h00, ils ont été placés en garde à vue par Mme M-A.D., officier de police judiciaire. Leurs droits leur ont été notifiés, et seule Mme O.N. a souhaité les exercer. Puis ils ont, séparément, fait l'objet d'une fouille, au cours de laquelle Mme O.N. a dû se déshabiller entièrement, "soutien-gorge et slip enlevés et fouillés" devant elle par deux fonctionnaires féminins. Quant à M. R.N., il a été invité à ôter son survêtement, puis a été palpé alors qu'il se trouvait en t-shirt et en slip. L'un et l'autre ont ressenti cette fouille comme humiliante et vexatoire.

[...] Reconnaissant que les époux N. avaient été invités à ôter leurs vêtements en présence de fonctionnaires du même sexe chargés par elle de vérifier la présence d'objets susceptibles d'être dangereux soit pour les fonctionnaires, soit pour les personnes gardées à vue, et invitée à s'interroger sur le caractère systématique de ces fouilles, Mme M-A.D. les a justifiées à la fois par la note de service de la Direction centrale de la sécurité publique en date du 10 février 2003, qui, selon elle, emportait l'obligation de les pratiquer dès le début de toute mise en garde à vue, et par le fait qu'elle ne disposait pas, à cet instant, d'assez d'éléments lui permettant d'appréhender la psychologie et la personnalité des personnes concernées.

La Commission apprenait par elle que les fouilles de sécurité étaient et sont toujours systématiquement pratiquées au commissariat d'Athis-Mons pour garantir la sécurité des personnes gardées à vue et des tiers, ce qu'a confirmé M. M., chef de district coordinateur des commissariats de Juvisy, Athis-Mons et Savigny, qui assistait Mme M-A.D. lors de son audition, et a précisé que les pratiques décrites par l'OPJ étaient "conformes aux instructions données aux fonctionnaires".

[...] Sur un plan général, la Commission déplore les termes de cette note dont l'impact est toujours actuel, puisque le caractère systématique de la fouille de sécurité pratiquée lors de la mise en garde à vue est toujours considéré comme normal dans trois commissariats importants de la région parisienne, contrairement aux dispositions de l'article préliminaire III, 3ème alinéa du Code de procédure pénale, qui subordonne l'usage des mesures de contrainte à la nécessité, à la proportionnalité et au respect de la dignité, et contrairement aux instructions du ministre de l'Intérieur, en date du 11 mars 2003, relatives à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue.

Ces instructions affirment en effet que la fouille de sécurité, "pratiquée systématiquement, a fortiori avec le déshabillage de la personne gardée à vue, est attentatoire à la dignité et contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues par l'évolution du droit interne et européen". Elles invitent tous les fonctionnaires concernés à "limiter en règle générale les mesures de sécurité à la palpation de sécurité », ajoutant que, "dans l'hypothèse où des vérifications plus adaptées apparaîtraient nécessaires, il conviendrait d'en évoquer l'application avec l'officier de police judiciaire qui détient des

éléments lui permettant une appréciation de la dangerosité des personnes". En tout état de cause, concluent-elles, "toute instruction rendant les fouilles systématiques doit être abrogée".

[...] La Commission relève avec le plus vif étonnement la totale contradiction entre l'interprétation de la note de service de la direction centrale de la sécurité publique en date du 10 février 2003 et la recommandation de l'IGPN du 25 octobre 2007, l'une et l'autre invoquées par l'OPJ, et l'article préliminaire du Code de procédure pénale (qui date du 25 juin 2000), l'article C.117 du Code de procédure pénale (circulaire d'application du 27 février 1959), l'article 10 du Code de déontologie de la police nationale du 18 mars 1986 et, pour ce qui concerne la recommandation de l'IGPN, la circulaire du ministre de l'Intérieur du 11 mars 2003.

Elle demande fermement que l'interprétation des textes invoqués par l'OPJ et son chef de district au soutien de l'action de l'OPJ soit conforme aux dispositions de la circulaire du 11 mars 2003, trop souvent méconnue. Elle souhaite que les instructions du 11 mars 2003 soient systématiquement rappelées à l'ensemble des OPJ, en précisant expressément que la circulaire du 10 février 2003 est abrogée en toutes ses dispositions contraires à celles du 11 mars suivant. De plus, les principes contenus dans cette dernière circulaire doivent être insérés dans les programmes de la formation continue des OPJ.

Dans le droit fil des instructions ministérielles du 11 mars 2003 et de ses précédents rapports (rapport 2006 p. 20 et s., rapport 2005 p. 16 et s.), la Commission rappelle que la fouille de sécurité ne saurait être systématique et que la palpation de sécurité doit lui être en principe substituée. Ce n'est que dans l'hypothèse où un certain nombre de critères réunis laissent suspecter la dangerosité d'une personne gardée à vue pour elle-même ou pour autrui (profil pénal, nature des faits reprochés, âge, état de santé, conditions d'interpellation, découverte d'objets dangereux au moment de la palpation de sécurité, personnalité, signes manifestes de consommation d'alcool ou de stupéfiants), qu'elle doit être privilégiée et effectuée sous le contrôle et la responsabilité de l'OPJ.

[Pièce jointe : Du Directeur Général de la Police Nationale, Frédéric Pechenard, à Madame le Ministre de l'Intérieur, 30 juin 2008 :] Les arguments invoqués par l'officier pour fonder sa décision inopportune de pratiquer une telle fouille témoignent des difficultés d'interprétation des textes relatifs aux mesures de sûreté. En effet, pour justifier sa décision, ce policier a évoqué la note de service DCSP n°038 du 10 février 2003 sur les mesures de sécurité que doivent prendre les chefs de poste. Diffusée à l'époque afin de remédier à une multiplication d'évasions de personnes placées sous la responsabilité des services de police, cette note faisait référence à l'article 203 du règlement intérieur d'emploi des gradés et gardiens de la paix de la police nationale. [...] L'OPJ se réfugie également derrière sa méconnaissance de l'instruction du 11 mars 2003. Cet argument n'est pas acceptable, le texte ayant été largement diffusé dans l'ensemble des services et ayant fait l'objet de très nombreux rappels. [...] En tout état de cause, il apparaît qu'aucune circonstance particulière ne justifiait la décision de l'OPJ, qui était donc bien inopportune et injustifiée. Enfin, ma note du 09 juin 2008 relative aux modalités de mise en oeuvre des palpations et fouilles de sécurité et du menottage, en rappellant les principes de la circulaire ministérielle du 11 mars 2003 et la note du 13 septembre 2004, répond aux recommandations formulées à plusieurs reprises par la Commission. Elle constituera une aide à la décision pour les policiers en matière de mesures de sûreté, en précisant un certain nombre de critères d'appréciation.”

(Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, Avis et recommandations au regard de la saisine n°2007-130 concernant les conditions de garde à vue des époux M. R.N. et Mme O.N. au commissariat d'Athis-Mons, 14 avril 2008, la-cnds.eu/...)
Céans, le mercredi IV novembre MMIX

Au vu des commentaires postés sur l'article « Garde à vue : Il ne suffit pas de repeindre les murs ! » (moreas.blog.lemonde.fr/...) du blog du flicard retraité Georges Moreas, il semble judicieux d'aborder la problématique de la relation entre sécurité des personnes retenues et respect de leur dignité. À ce titre, la lecture de cette saisine de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) pour une banale affaire de garde à vue montre des instructions difficilement conciliables et pourtant actuellement en vigueur.

Cette saisine évoque plusieurs notes de service internes à la police nationale, ayant vocation à s'appliquer l'ensemble des commissariats de police de France. Rappelons que l'on distingue la palpation de sécurité de la fouille de sécurité, la première consistant par des pressions de la main sur les habits d'un individu à détecter la présence d'objets potentiellement dangereux dont il serait porteur, alors que la seconde consiste à inviter ou contraindre cet individu à se départir de tout ce dont il est porteur et, au besoin, de se dévêtir à cette fin.

La première est la note DCSP/SD-MIS/OPPG/00038 du 10 février 2003, évoquée par l'officier de police judiciaire (OPJ) mis en cause, portant sur la surveillance des personnes placées sous la responsabilité des services de police. Celle-ci porte sur des « incidents dus pour la plupart à des négligences dans l'accomplissement des missions de garde [effectuées par des policiers] et à un manque de surveillance hiérarchique ». En réponse à ces incidents, elle établit que « les fonctionnaires ayant la charge de la garde des personnes retenues dans les locaux de police engageraient leur responsabilité si l'une d'elles était écrouée sans avoir été préalablement fouillée et dépossédée des armes, instruments et objets divers (briquets, allumettes, soporifiques, ceintures, bretelles, lacets, ficelles, etc.) pouvant avoir un rapport avec l'enquête ou susceptible de favoriser son évasion ou d'être utilisés pour porter atteinte à son intégrité physique ou à celle d'autrui. Il faut rappeler au personnel que des individus écroués se sont pendus dans des cellules, en utilisant notamment des accessoires vestimentaires qui ne leur avaient pas été enlevés lors de la fouille ». Cette note donne, sans équivoque, un caractère systématique à la fouille de sécurité. Et elle va jusqu'à tenir responsable les fonctionnaires du fait de ne pas trouver un objet aussi petit qu'une allumette ou un médicament, objets qu'il est matériellement impossible d'écarter sans aucun doute sans fouille de sécurité avec mise à nu.

La seconde est la note PN/CAB/08-3548-D du 08 juin 2008, évoquée et émise par le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN) Frédéric Péchenard, portant sur les modalités de mise en oeuvre des palpations et fouilles de sécurité et du menottage. Cette note cite l'instruction ministérielle du 11 mars 2003 relative à la dignité des personnes qui dispose que la fouille, « lorsqu'elle est pratiquée systématiquement avec le déshabillage de la personne gardée à vue, peut être attentatoire à la dignité et contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues par l'évolution du droit interne et européen. Il y aura donc lieu dès à présent de limiter les mesures de sûreté à la palpation de sécurité. Dans l'hypothèse où des vérifications plus adaptées se révéleraient nécessaires, il conviendrait d'en référer à l'officier de police judiciaire. En tout état de cause, toute instruction rendant les fouilles systématiques doit être abrogée ». Pour mettre en oeuvre cette instruction, la note stipule que « lorsqu'une fouille de sécurité avec déshabillage de la personne gardée à vue aura été effectuée, une mention explicite de cette mesure et des raisons qui l'ont motivées soit portée systématiquement sur le registre administratif [de garde à vue] [...] Pour apprécier l'opportunité de recourir à cette mesure en lieu et place de la palpation de sécurité, le policier pourra notamment prendre en considération les critères suivants : conditions de l'interpellation ; nature et gravité des faits reprochés ; antécédents judiciaires ; âge de la personne ; état de santé de la personne ; agressivité de la personne ; découverte d'objets dangereux ; signes manifestes de consommation d'alcool ou de stupéfiants ». Selon cette note, a contrario de celle du 10 février 2003, les fouilles de sécurité ne peuvent avoir de caractère systématique.

Ces deux notes sont donc contradictoires. Cela n'échappe pas à la CNDS qui recommande que soient abrogées les dispositions de la note du 10 février 2003 qui sont contredites par les notes et instructions ultérieures. Mais ce n'est pas le cas, rien dans la note du 08 juin 2008, qui pour le DGPN constitue la mise en oeuvre stricte de l'instruction du 11 mars 2003, ne prévoit l'abrogation des notes antérieures. Et, ainsi, en cas d'incident concernant une personne gardée à vue qui n'aurait pas été fouillée scrupuleusement et serait restée porteuse d'un objet dangereux pour lui ou pour autrui, tout fonctionnaire peut toujours être tenu comme fautif. Ajoutons que dans son rapport de visite du Commissariat de Police de Besançon des 27 et 28 janvier 2009, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté évoque une note de service du 31 juillet 2007 rappellant étrangèment les termes de la note du 10 février 2003, celle-ci indiquant que « le chef de poste est personnellement responsable de la palpation et de la surveillance de toute personne placée [retenue]. [L'agent] ayant la charge de la garde des personnes retenues [...] engagerait sa responsabilité, si l'une d'elles était écrouée sans avoir été préalablement fouillée et dépossédée des armes, instruments et objets divers pouvant avoir un rapport avec l'enquête ou susceptibles de favoriser son évasion ou d'être utilisés pour porter atteinte à son intégrité physique ou celle d'autrui » (cglpl.fr/... p 4-5). Se pose donc à chaque policier chef de poste le choix cornélien suivant : soit il se contente d'une palpation de sécurité et trouve coupable d'une sorte de violation manifeste d'une obligation de sécurité en cas de funeste incident, soit il pratique la fouille de sécurité quotidiennement et se trouve coupable d'attenter à la dignité des personnes retenues.

Le funeste incident est-il un cas théorique ? L'actualité récente le dément, comme nous en donne l'exemple de Firminy le 08 juillet dernier (tempsreel.nouvelobs.com/...) où le suicide en garde à vue d'un petit délinquant, retenu pour des faits de la nature desquels il était coutumier, a provoqué un embrasement notable des zones sensibles alentour. Il ne faut pas non plus penser que les suicides ne se produisent que dans d'obscures cellules de garde à vue : cela s'est produit aussi dans les locaux de la Sous-Direction Anti-Terroriste (SDAT) de Paris le 14 juin 2007 (interieur.gouv.fr/...) ainsi que dans les locaux de la Brigade Criminelle au 36 quai des Orfèvres à Paris le 28 mars 2002 (fr.wikipedia.org/...).

Plus contraignant encore pour les policiers, la note du 08 juin 2008 prévoit que soit consignée dans le registre administratif de garde à vue la pratique de la fouille de sécurité. Or si une telle fouille est pratiquée quotidiennement, son caractère systématique apparaîtra dans le registre, ce qui serait une faute manifeste. Le fonctionnaire qui la pratique, préférant risquer une poursuite pour atteinte à la dignité de la personne au risque d'une mise en cause pour négligence du fait d'une mort survenue sous sa garde, doit, de plus, omettre de renseigner un registre administratif. Au dilemme du choix entre deux torts potentiels s'en ajoute un troisième.

Se pose donc la question de savoir quel choix font les policiers, ce jour, en 2009. L'affaire Filippis donne quelques lumières (lepoint.fr/...). Et, au delà de l'existant, car une société n'est jamais tenue au statu quo, se pose la question de savoir ce qui est désirable. L'instruction ministérielle du 11 mars 2003 tend à imposer un certain sens du respect de la dignité inspiré par le droit européen mais elle ne dit rien des conséquences de sa mise en oeuvre. En l'occurrence, il n'y absolument aucune cohérence dans l'idée de tenir ses policiers responsables de l'ensemble des objets en possession des personnes retenues dans des locaux de police en refusant que ces mêmes policiers procèdent à des fouilles préalables. Mais il n'y a aucune volonté politique d'assumer ce qu'implique l'abrogation du caractère systématique des fouilles : nul n'est prêt à publiquement dire que, oui, sans fouille systématique, il est possible que régulièrement se produisent des décès en garde à vue, parce qu'on y trouve des personnes mises en causes pour des faits graves au regard de la loi pénale et cela est intrinsèquement pénible, parce que les personnes suicidaires ou dangereuses ne présentent pas forcément de signes avant-coureurs manifestes. Soit la société considère que tout doit être fait pour assurer la sécurité des personnes retenues, ceci impliquant des fouilles systématiques pour prévenir au maximum de funestes incidents, soit la société considère que la sauvegarde de la dignité des personnes retenues peut se faire au détriment raisonnable de leur sécurité, et alors elle abandonne l'hyper-responsabilisation des policiers chargés de la garde des personnes retenues. Il s'agit là de l'habituelle complexe question de l'équilibre entre liberté et sécurité.

Dans tous les cas de figure, le statu quo est déplorable. Certes, pour le politicien moyen, il n'est pas franchement inconfortable de se contenter du blâme d'un ou deux fonctionnaires tous les quelques mois, de la mort de quelques gardés à vue par an ; cela crée quelques remous passagers pour lesquels il est facile de trouver un mouton noir. Mais l'actuel DGPN, Frédéric Péchenard, devrait pourtant saisir le désarroi dans lequel il laisse les fonctionnaires sous son autorité. Il écrivait en 2007, alors qu'il entrait en fonction « qu'il n'est jamais agréable d'être dans la peau de l'accusé », chose qu'il a connu lorsque Richard Durn s'est suicidé alors qu'il était en audition dans le service qu'il dirigeait. Il sait ce que lui et ses subordonnés ont ressenti lorsque « en quelques dixièmes de seconde, nous sommes passés de policiers enquêteurs à policiers suspects. Nous voilà de l'autre côté de la barrière [...]. Il y a quelques heures je louais le travail remarquable accompli par la Crime. Aujourd'hui ma tête est sur le billot. [...] J'endossais donc l'entière responsabilité de ce désastre policier et j'estimais qu'il était pas totalement illégitime que je sois viré. Dans ce genre d'affaires, il faut souvent un fusible. C'est la loi du genre » (Frédéric Péchenard, Gardien de la Paix, Neuilly-sur-Seine, 2007, p. 155-158). Il n'a pas été viré, il est devenu DGPN. Dans l'intérêt de tous, policiers et gardés à vue, une clarification législative, la mise en place d'un disjoncteur, ne s'imposerait-elle pas, ou faut-il encore laisser les plombs sauter ?

#1 > Le samedi 7 novembre 2009 à 01h11 par Enclume des Nuits :

À la page 8 de <lien> la CNDS « regrette que la note du 9 juin 2008 n?exempte pas les fonctionnaires de leur responsabilité dès lors qu?un incident survient alors qu?ils ont agi avec discernement au moment de décider du recours à la palpation ou à la fouille de sécurité et qu?elle n?ait pas prévu de sanctions disciplinaires en cas de fouille réalisée en l?absence de motif sérieux. »

Le DGPN répond page 9 que « cela conduirait à mettre en place un mécanisme d?irresponsabilité à portée bien trop générale ».

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