Le comptable compte, le manouvrier manoeuvre, le dramaturge dramatise, l'ingénieur s'ingénie, le romancier romance et l'imbécile, lui,...

L'imbécile compile
.

En marge :

Entité : JLD

I. De la relation entre contrôle routier et contrôle d'identité

Pole Juridique scribebat :

“Nous, Mme MESCART, Vice Président et Juge des Libertés et de la Détention, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

[...]

Attendu que :

Monsieur S. conclut à la nullité de la procédure au motif ????? qu'aucune infraction n'ayant été constatée, le contrôle routier qui a précédé la constatation de l'irrégularité de sa situation administration étant illégal, attendu que l'art 78 du CPP stipule que le contrôle n'est fondé qu'en cas de constatation, ou de ?????, d'une infraction ;

que tel n'est pas le cas ;

que n'est pas non plus référencé l'arrêté qui, en dehors de cette hypothèse, permettrait un contrôle systématique des véhicules, dans le cadre de la lutte contre tel ou tel type d'infraction, ou par mesure de sécurité ("opérations coups de poing" par exemple) ;

qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la procédure.

[...]

Fait à BOBIGNY, le 09 septembre 2009 à 15 heures 21”

(Pole Juridique, Décision du JLD de Bobigny C/ Austelino S., 9 septembre 2009, pole-juridique.fr/...)
 
Céans, le dimanche XXI mars MMX

Cette ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention est à la fois juste et signe de confusion dans l'esprit du magistrat.

Elle est juste, car l'article R233-1 du code la route n'a pas d'autre fondement que d'imposer à « tout conducteur d'un véhicule à moteur [...] de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code 1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ; 2° Le certificat d'immatriculation du véhicule [...] ». Dès lors que le conducteur est dans le moyen de présenter ces deux documents en cours de validité, en l'absence d'infraction constatée, le contrôle n'a plus d'objet et doit cesser. Or, on comprend ici que le contrôle a été étendu à la situation du conducteur au regard de son séjour sur le territoire de la République.

Indiquer cela suffisait pour annuler la procédure. Pourtant, le magistrat évoque l'article 78-2 du code de procédure pénale. Certes, c'est bien cet article, définissant le contrôle d'identité, qui aurait du être évoqué pour mettre en lumière le séjour irrégulier du prévenu. Cet article est restrictif : en somme, un tel contrôle n'est légal que si le contrôlé a commis ou tenté de commettre une infraction ; s'il se prépare à commettre un crime ou un délit ; s'il est susceptible d'apporter un témoignage à une enquête en cours ; s'il fait l'objet de recherchées ordonnées par une autorité judiciaire ; afin de prévenir d'une atteinte à la sécurité des personnes et des biens ; sur la réquisition du procureur de la République afin de rechercher des infractions précises dans un espace et temps restreint. Certes, il est patent que les exigences de cet article ne sont pas satisfaites dans le cas d'espèce. Cela rend le contrôle d'identité effectué illégal. Mais cela ne rend pas le contrôle routier le précédant, vu l'article R233-1 du code de la route, illégal pour autant.

Le magistrat confond ainsi les conditions de légalité du contrôle routier -R233-1 du code de la route- et celles du contrôle d'identité -78-2 du code de procédure pénale- détaillées plus haut. Si à l'occasion de ce contrôle routier, une conduite en défaut de permis de conduire eut été constatée, l'interpellation qui en aurait découlée aurait été parfaitement légale. Et l'emploi, par ailleurs, de termes tels que « opérations coup de poing » laisse songeur ; on voit mal à quel article de loi cela fait référence. Or, ce magistrat confondant ces divers cadres légaux n'est pas un obscur auditeur de justice novice, non, il s'agit d'un vice-président d'un ressort territorial confronté à une délinquance et criminalité particulièrement assidue. Ce n'est pas tout à fait ahurissant de la part d'un magistrat accusé par un syndicat de policiers d'avoir gravement manqué à son obligation de neutralité en ayant, le 2 novembre 2007, alors qu'elle présidait la 17ème chambre correctionnelle à Bobigny, lancé à un policier victime d'un violent coup de barre de fer sur la tête lui ayant fait perdre connaissance « Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas si blessé que cela » (Syndicat Indépendant des Commissaires de Police, Lettre au Président du TGI de Bobigny SEC/129/2007, 12 novembre 2007, commissaires.fr/...). Cela invite néanmoins à réflexion.

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